Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246051, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 janvier 2004 |
Num | 246051 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | Mme de Salins |
Commissaire | M. Stahl |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2000 et 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mokhtar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 31 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de pension de victime civile des événements d'Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. X contre le jugement en date du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal des pensions militaires d'Aix-en-Provence l'a débouté de ses demandes tendant au bénéfice d'une pension civile au titre des dispositions relatives aux victimes civiles des événements d'Algérie, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que les premiers juges avaient justement apprécié les circonstances de la cause en relevant qu'il n'existait au dossier aucune décision ministérielle pouvant faire l'objet d'un recours devant la juridiction des pensions ; qu'en faisant valoir que constituent des circonstances atténuantes le fait qu'il est illettré, orphelin de mère et de père, victime innocente et sans aucun conseil et en demandant à être orienté vers le service compétent, l'intéressé ne conteste pas utilement en cassation ce motif de rejet ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 31 mars 2000 ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar X et au ministre de la défense.