Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 245866, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 03 décembre 2003 |
Num | 245866 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | Mme Josseline de Clausade |
Commissaire | M. Stahl |
Avocats | SCP WAQUET, FARGE, HAZAN |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 2 décembre 1999 confirmant le jugement en date du 18 mars 1998 du tribunal des pensions des Yvelines qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1994 rejetant sa demande de pension pour maladie formée le 29 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter, par l'arrêt attaqué, la requête de M. X, dirigée contre le jugement en date du 18 mars 1998 par lequel le tribunal des pensions des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'octroi d'une pension d'invalidité, la cour régionale des pensions de Versailles, après avoir répondu aux moyens dont elle était saisie par le requérant, notamment en ce qui concerne la régularité du jugement du tribunal des pensions, a analysé les documents produits par l'intéressé et a estimé qu'en l'absence d'une erreur manifeste dans le diagnostic, il résultait des pièces du dossier que le taux d'invalidité était inférieur à 10 % ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et qui a pu implicitement rejeter la demande d'expertise, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation qui, dès lors qu'elle n'est entachée ni de dénaturation des pièces du dossier, ni d'erreur de droit et qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi X et au ministre de la défense.