Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 245885, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 décembre 2003 |
Num | 245885 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. de Vulpillières |
Rapporteur | Mme Julie Burguburu |
Commissaire | M. Goulard |
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône a rejeté sa demande de révision de sa pension pour aggravation des infirmités pensionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions de Besançon a pris en considération, non seulement les conclusions du commissaire du gouvernement, mais également les observations et objections que M. X avait formulées devant elle ; que si la cour a omis dans le rappel des faits de mentionner une période de présence de M. X en Algérie, cette omission n'a eu aucune incidence sur le sens de sa décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ;
Considérant que la cour régionale des pensions de Besançon a relevé, par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que le taux d'aggravation des infirmités de M. X prises ensemble, était inférieur au minimum de 10 % fixé par les dispositions de l'article L. 29 précité du même code ; qu'elle a pu en déduire que M. X ne pouvait prétendre à la révision de sa pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X et au ministre de la défense.