Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 246365, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 21 janvier 2004 |
Num | 246365 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin |
Rapporteur | Mlle Burguburu |
Commissaire | M. Goulard |
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal départemental des pensions de Saône et Loire en date du 15 décembre 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour infirmités nouvelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des faits ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ou probabilités ou de la circonstance que l'affection est apparue au cours du service ;
Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour les infirmités invoquées, la cour régionale des pensions de Dijon a relevé que l'intéressé, qui ne pouvait bénéficier de la présomption d'origine, n'avait pas rapporté la preuve d'un fait précis de service à l'origine de son affection ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension au titre de ces infirmités, la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis, et notamment l'attestation du sergent-chef Festor, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X et au ministre de la défense.