Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246054, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 2003
Num246054
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. de Vulpillières
RapporteurMme Julie Burguburu
CommissaireM. Goulard
AvocatsGEORGES

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edouard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les observations de Me Georges, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. X a demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles de fracture du fémur droit et gonarthrose controlatérale gauche à la suite d'une chute survenue dans la nuit du 8 au 9 novembre 1940 ; que, pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Douai a jugé que, contrairement à ce que soutenait l'intéressé, celui-ci avait été démobilisé le 25 juin 1940 et n'avait donc plus, lors de son accident, le statut de militaire ; qu'elle en a conclu qu'il ne bénéficiait donc pas de la présomption d'imputabilité et qu'il n'apportait pas, par ailleurs, la preuve d'un lien de causalité entre un fait de guerre et l'infirmité invoquée ; que l'appréciation à laquelle s'est ainsi livrée la cour sur la date de démobilisation de M. X relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas, en l'absence d'une dénaturation des pièces du dossier, susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que la requête de M. X ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X et au ministre de la défense.