Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246054, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 décembre 2003 |
Num | 246054 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. de Vulpillières |
Rapporteur | Mme Julie Burguburu |
Commissaire | M. Goulard |
Avocats | GEORGES |
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edouard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,
- les observations de Me Georges, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles de fracture du fémur droit et gonarthrose controlatérale gauche à la suite d'une chute survenue dans la nuit du 8 au 9 novembre 1940 ; que, pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Douai a jugé que, contrairement à ce que soutenait l'intéressé, celui-ci avait été démobilisé le 25 juin 1940 et n'avait donc plus, lors de son accident, le statut de militaire ; qu'elle en a conclu qu'il ne bénéficiait donc pas de la présomption d'imputabilité et qu'il n'apportait pas, par ailleurs, la preuve d'un lien de causalité entre un fait de guerre et l'infirmité invoquée ; que l'appréciation à laquelle s'est ainsi livrée la cour sur la date de démobilisation de M. X relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas, en l'absence d'une dénaturation des pièces du dossier, susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que la requête de M. X ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X et au ministre de la défense.