Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246079, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 décembre 2003 |
Num | 246079 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Delon |
Rapporteur | M. Hervé Fabre-Aubrespy |
Commissaire | M. Chauvaux |
Avocats | SCP COUTARD, MAYER |
Vu le recours, enregistré le 5 février 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a fait droit à la demande de M. Barthélémy X d'allocation d'une pension au taux de 30 % pour laryngite chronique avec cordectomie gauche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où une affection nouvelle est en relation avec une infirmité antécédente imputable au service, cette affection ouvre droit à pension s'il est établi que l'infirmité antécédente a été sa cause directe et déterminante ;
Considérant que, pour répondre aux conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE selon lesquelles la cordectomie gauche subie par M. X, le 7 janvier 1991, serait une affection postérieure au service et sans relation directe et déterminante avec la laryngite chronique pour laquelle celui-ci est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, a, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et d'erreur de droit, au vu du rapport de M. Costantini, second expert commis en première instance, confirmant le premier rapport d'expertise, estimé que le cancer affectant la corde vocale gauche de M. X constituait une aggravation de la laryngite chronique reconnue comme une maladie contractée à l'occasion du service ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des conclusions dont la cour était saisie ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Barthélémy X.