Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246095, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 2003
Num246095
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurM. Wauquiez-Motte
CommissaireM. Vallée
AvocatsCOSSA

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en date du 5 mars 1996, a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence que M. X, engagé le 1er octobre 1965, a servi jusqu'au 9 août 2001, date de sa radiation des contrôles de l'armée active ; qu'il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux définitif de 20 % qui lui a été concédée par un arrêté du 24 février 1981 ; qu'il a été victime d'un accident le 7 février 1985 ; qu'il a demandé, par courrier du 27 mai 1993, la révision de cette pension pour infirmité nouvelle causée par des dorso-lombalgies chroniques ; que cette demande a été rejetée par décision du 3 février 1994 ; qu'il a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes ; que, par un arrêt du 22 septembre 2000, infirmant le jugement du 5 mars 1996 rendu par le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a refusé de faire droit à sa demande de révision ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 2 et L. 3 du code susvisé, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu de faire la preuve que cette infirmité a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée ; que la cour, après avoir jugé que l'accident de service survenu le 7 février 1985 avait seulement révélé les douleurs de dorso-lombalgies auxquelles était sujet M. X, pouvait légalement en déduire que ces douleurs n'étaient pas imputables de façon déterminante au service ;

Considérant qu'en jugeant que les conclusions du rapport d'expertise produit par le professeur Roux apportaient la preuve que l'accident du 7 février 1985 n'avait pas été la cause médicale certaine, directe et déterminante de l'infirmité, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut utilement être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant que la cour, en jugeant que M. X présentait des anomalies rachidiennes congénitales, a répondu nécessairement au moyen tiré de ce que les pièces mises en avant par l'administration pour prouver que M. X était sujet aux douleurs de dorso-lombalgies étaient dénuées de valeur probante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.