Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246255, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 2003
Num246255
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. de Vulpillières
RapporteurMme Julie Burguburu
CommissaireM. Goulard
AvocatsSCP GASCHIGNARD

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2001 et 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Jeanne X Veuve Y, demeurant ... ; Mme Veuve Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 septembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin a rejeté sa demande de pension de veuve au taux normal ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X X... Y,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : / 1°) Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2°) Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension (...) ;

Considérant que Mme Veuve Y soutenait devant la cour régionale des pensions de Colmar qu'elle avait droit à une pension de veuve au taux normal, d'une part, en raison du fait que le taux d'invalidité de 65 % pris en compte pour la pension d'invalidité accordée à son mari avait fait l'objet d'une demande de révision avant le décès de celui-ci et, d'autre part, parce que les séquelles de blessures de guerre subies par M. à la cuisse gauche avaient été la cause de son décès ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour rejeter les conclusions de Mme Veuve Y tendant à ce que lui soit reconnu le droit à une pension de veuve au taux normal, la cour a jugé que le moyen tiré de ce que le décès de son mari avait été causé par des séquelles de blessures de guerre subies par celui-ci à la cuisse gauche devait être écarté au motif que ces séquelles de blessure n'étaient pas pensionnées ; qu'un tel motif, qui ajoute une condition non prévue par les dispositions précitées de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est entaché d'erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, que si Mme Veuve Y soutient que le taux d'invalidité de 65 % pris en compte pour la pension d'invalidité accordée à son mari avait fait l'objet d'une demande de révision avant le décès de celui-ci, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;

Considérant, d'autre part, que, selon le certificat médical établi le 4 septembre 1997 par le chef du service d'anesthésie-réanimation neurochirurgicale de l'hôpital Pasteur de Colmar, M. est décédé le 1er juin 1997 des suites d'un hématome intra-parenchymateux thalamo-ventriculaire droit ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que ce décès ait eu pour cause directe et déterminante les séquelles de blessures reçues par M. à la cuisse gauche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 septembre 2000, le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin a rejeté sa demande de pension de veuve au taux normal ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 13 juin 2001 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme Veuve Y devant la cour régionale des pensions de Colmar est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jeanne X Veuve Y et au ministre de la défense.