Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246260, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 décembre 2003 |
Num | 246260 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. de Vulpillières |
Rapporteur | Mme Julie Burguburu |
Commissaire | M. Goulard |
Avocats | SCP BORE, XAVIER ET BORE |
Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin en date du 9 mars 1999 et a fait droit à la demande de révision de la pension militaire d'invalidité de M. Alfred X pour aggravation d'une infirmité pensionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par M. X :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ; que cette dernière disposition doit s'entendre en ce sens que le taux de la pension, en cas d'aggravation, est modifié notamment si l'une des infirmités s'est aggravée d'au moins 10 %, même si la répercussion sur le taux global est inférieure à 10 % et quelque minime qu'elle soit ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions a jugé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, que la coxarthrose dont souffre M. X doit être considérée comme résultant d'une complication médicale certaine, directe et exclusive d'une infirmité déjà pensionnée au taux de 40 % ; qu'il ne s'agit donc pas d'un cas d'aggravation par infirmité nouvelle ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 29 sont applicables ; qu'il en résulte que, ladite infirmité s'étant aggravée de 10 %, la cour a fait une exacte application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en jugeant que M. X était fondé à demander la révision du taux de sa pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions du conseil de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à la SCP Boré et Xavier la somme de 2 300 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la SCP Boré et Xavier la somme de 2 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile professionnelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alfred X.