Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 18 février 2005, 265854, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 18 février 2005 |
Num | 265854 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Rapporteur | M. Gilles Bardou |
Commissaire | M. Séners |
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 7 janvier 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 15 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire en tant que celui-ci a refusé de faire droit à sa demande de pension pour perte d'accommodation de l'oeil gauche ;
2°) d'annuler ce jugement et, statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant que par une décision en date du 7 janvier 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire en tant que celui-ci a refusé de faire droit à sa demande de pension pour perte d'accommodation de l'oeil gauche ; que M. X soutient que le Conseil d'Etat aurait entaché sa décision d'erreur matérielle en ignorant que ses conclusions tendaient à ce que la perte d'accommodation soit reconnue en tant qu'affection nouvelle et non comme l'aggravation d'une affection déjà pensionnée ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de la décision contestée qu'en jugeant que la perte d'accommodation de l'oeil gauche invoquée correspondait à une infirmité déjà pensionnée sous l'appellation d'asthénopie de l'oeil gauche, et non à une affection nouvelle, le Conseil d'Etat a porté une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que par suite le recours de M. X n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.