Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 18 février 2005, 265854, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 février 2005
Num265854
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurM. Gilles Bardou
CommissaireM. Séners

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 7 janvier 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 15 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire en tant que celui-ci a refusé de faire droit à sa demande de pension pour perte d'accommodation de l'oeil gauche ;

2°) d'annuler ce jugement et, statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que par une décision en date du 7 janvier 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire en tant que celui-ci a refusé de faire droit à sa demande de pension pour perte d'accommodation de l'oeil gauche ; que M. X soutient que le Conseil d'Etat aurait entaché sa décision d'erreur matérielle en ignorant que ses conclusions tendaient à ce que la perte d'accommodation soit reconnue en tant qu'affection nouvelle et non comme l'aggravation d'une affection déjà pensionnée ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de la décision contestée qu'en jugeant que la perte d'accommodation de l'oeil gauche invoquée correspondait à une infirmité déjà pensionnée sous l'appellation d'asthénopie de l'oeil gauche, et non à une affection nouvelle, le Conseil d'Etat a porté une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que par suite le recours de M. X n'est pas recevable ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.