Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 13 avril 2005, 246293, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 avril 2005
Num246293
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Sébastien Veil
CommissaireM. Stahl

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juillet 2001 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a rejeté son appel dirigé contre la décision du 25 janvier 2001 de la commission contentieuse des soins gratuits de la Polynésie française confirmant le rejet de sa demande de prise en charge par l'Etat de soins de cure thermale ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ; qu'aux termes de l'article L. 118 du même code : (...) toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits./ Les décisions de la commission contentieuse des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, si les juridictions des soins gratuits sont compétentes pour statuer sur tout litige relatif aux soins médicaux ou paramédicaux nécessaires au traitement des infirmités pensionnées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ne leur appartient pas de connaître d'actions en responsabilité mettant en cause les éventuelles fautes de service commises par les administrations en charge des soins gratuits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission supérieure des soins gratuits aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en se déclarant incompétente pour se prononcer sur les conclusions de M. X relatives à des fautes qu'il impute à l'office national des anciens combattants doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour confirmer le refus opposé à la demande de M. X tendant à la prise en charge par l'Etat d'une cure thermale au titre de l'année 2000, la commission supérieure des soins gratuits, reprenant à son compte les motifs de refus opposés par l'administration à l'intéressé, sans en dénaturer la portée, a estimé que son état de santé était satisfaisant et que la cure sollicitée n'était pas justifiée médicalement ; qu'en statuant ainsi, la commission, qui a souverainement apprécié la valeur probante des pièces versées au dossier et qui n'était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 115 et n'a pas dénaturé les faits ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne saurait utilement soutenir que l'absence au dossier d'une radiographie pulmonaire récente ne pouvait lui être opposée ni que l'administration avait indiqué à tort qu'il n'avait pas effectué de cure en 1998, dès lors que la commission supérieure des soins gratuits ne s'est pas fondée sur de tels motifs pour rejeter sa contestation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission supérieure des soins gratuits en date du 3 juillet 2001 ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.