Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 24 mars 2006, 275002, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 24 mars 2006 |
Num | 275002 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | M. Marc Bénassy |
Commissaire | M. Devys |
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note d'information aux possesseurs d'un carnet de soins médicaux gratuits, émise par la direction interdépartementale chargée des anciens combattants du LimousinPoitouCharentes, en tant qu'elle précise qu'à compter du 1er janvier 2005, les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne sont exonérés du paiement de la participation forfaitaire des assurés prévue par la loi du 13 août 2004, que pour les actes et consultations réalisés en relation avec les indemnités pensionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 3222 dans sa rédaction issue de la loi n° 2004810 du 10 août 2004 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension » ; qu'aux termes du II de l'article L. 3222 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 13 août 2004 : « L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. (
) » ;
Considérant que la « note d'information aux possesseurs d'un carnet de soins médicaux gratuits », diffusée par la direction interdépartementale chargée des anciens combattants du LimousinPoitouCharentes, se borne à fournir des renseignements sur la participation forfaitaire à la charge du patient prévue par la loi du 13 août 2004 à compter du 1er janvier 2005 et de rappeler les cas dans lesquels une participation financière est due par les bénéficiaires de la gratuité des soins prévue à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'elle ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de cette note d'information est irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre de la défense.