Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 268224, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 27 juillet 2005 |
Num | 268224 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | M. Hervé Cassagnabère |
Commissaire | M. Keller |
Vu le recours, enregistré le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel formé contre le jugement du 10 avril 2003 du tribunal des pensions militaires de Marseille reconnaissant à M. Michel X un droit à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;
Considérant que, pour reconnaître à M. X un droit à pension au taux de 10 % pour séquelles d'entorse du genou gauche avec syndrome rotulien et hydarthrose, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé qu'en l'absence de lien entre la glissade dont a été victime M. X, le 18 mars 1999, et un état pathologique antérieur, la lésion dont il souffrait devait être regardée comme une blessure ; qu'en procédant à cette qualification, sans rechercher si la lésion était due à l'action violente d'un fait extérieur, les juges d'appel ont méconnu les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 6 février 2004 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel X.