Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 20 mai 2005, 268705, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 mai 2005
Num268705
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurMme Catherine de Salins
CommissaireM. Devys

Vu le recours, enregistré le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, faisant droit à la demande de M. François X, a annulé la décision implicite du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche refusant de réviser sa pension et de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 55 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté qui lui a été notifié le 23 juillet 2001 ; qu'ainsi, le délai qui lui était imparti pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 6 novembre 2002, l'intéressé a saisi l'inspecteur d'académie d'une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 7 octobre 2002, celui-ci portait sur un autre point que la bonification pour enfant prévue à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en jugeant que la seconde décision de concession de la pension était de nature à rouvrir le délai prévu à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la circonstance que M. X n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de révision de sa pension présentée par M. X le 6 novembre 2002 a été formée après l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, l'inspecteur d'académie était tenu de la rejeter ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de faire droit à cette demande ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 avril 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. François X.