Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 20 mai 2005, 255569, mentionné aux tables du recueil Lebon
Date de décision | 20 mai 2005 |
Num | 255569 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES |
President | M. Stirn |
Rapporteur | Mlle Anne Courrèges |
Commissaire | M. Stahl |
Avocats | SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON |
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mars, 8 août et 26 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 février 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté comme irrecevable l'appel formé par son épouse à l'encontre du jugement du 6 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions militaires de la Loire le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1999 lui refusant le bénéfice d'une nouvelle pension pour infirmité nouvelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son avocat de la somme de 2 500 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le décret n° 81-315 du 6 avril 1981 modifiant le décret n° 7374 du 18 janvier 1973, complété par le décret n° 771088 du 20 septembre 1977, déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 11 et des articles 5, 6 et 7 du décret du 25 février 1959 relatif aux juridictions des pensions que le requérant doit, sauf s'il est représenté par un avocat ou par une personne à laquelle il a donné mandat à cette fin, signer personnellement son recours ; qu'il ressort des pièces soumis aux juges du fond que l'appel introduit devant la cour régionale des pensions de Lyon à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions de la Loire du 6 décembre 2001, rejetant la requête de M. Y... dirigée contre une décision du ministre de la défense lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité, avait été formé par Mme Y, qui n'était pas partie à la procédure de première instance et ne justifiait pas d'un mandat de son époux l'habilitant à agir en son nom ; que, par suite, en jugeant cet appel irrecevable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que, s'il résulte des règles générales de procédure applicables à toute juridiction que le juge ne saurait rejeter la demande dont le signataire ne justifie pas de sa qualité pour agir sans avoir au préalable invité l'auteur de cette demande à la régulariser, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que la fin de nonrecevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme Y avait été opposée en défense, dans un mémoire dont elle a eu communication ; que, dans ces conditions, la cour régionale des pensions de Lyon n'était pas tenue d'inviter l'auteur de la requête à la régulariser ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le motif par lequel la cour s'est prononcée sur le bienfondé de l'appel présente un caractère surabondant ; que, dès lors, le moyen du pourvoi dirigé contre ce motif est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. Y... demande sur le fondement de cet article ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y... et au ministre de la défense.