Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 mai 2005, 259484, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 mai 2005
Num259484
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
CommissaireM. Glaser
AvocatsODENT

Vu la requête enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Corse en date du 17 mars 2001 ;

2°) de lui allouer une pension révisée sur la base d'un taux d'invalidité de 20 % pour les lombalgies récidivantes, 15 % pour les hémorroïdes avec ablation de polypes, 10 % pour la constipation chronique, 10 % pour la perte de dents, 10 % pour l'impuissance sexuelle et 45,5 % pour les troubles visuels, avec toutes conséquences de droit ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Corse a estimé que n'était pas apportée la preuve que les diverses infirmités dont M. X demandait la prise en compte pour réévaluer le taux de sa pension avaient pour cause directe et déterminante celles pour lesquelles il est pensionné et qu'en particulier, l'affirmation que les premières auraient pour origine les médicaments utilisés pour soigner les secondes ne constituait qu'une hypothèse médicale incertaine ; que cette appréciation souveraine est insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'elle n'est entachée d'aucune dénaturation des pièces du dossier, et notamment du rapport du docteur , expert désigné par le tribunal départemental des pensions, des certificats des docteurs et , et des appréciations de la commission de réforme ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X et au ministre de la défense.