Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 10 mai 2006, 272250, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 mai 2006
Num272250
Juridiction
Formation6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Bonichot
RapporteurM. Richard Senghor
CommissaireM. Aguila

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 2004 ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie a rejeté la demande de M. X... , en date du 6 janvier 2003, portant sur la révision de son titre de pension pris par arrêté du 14 octobre 2002 en ce qu'il ne tenait pas compte de la bonification pour enfant prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté qui lui a été notifié le 27 juillet 2001 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 6 janvier 2003, l'intéressé a saisi le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension lui a été notifié le 21 octobre 2002, celui-ci concernait la révision d'éléments de liquidation sans rapport avec la bonification litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, en jugeant que la décision implicite de refus opposée à M. A devait être annulée, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de révision de sa pension de retraite présentée par M. A était tardive au regard des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ne pouvait par suite que rejeter sa demande ; que M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus qui lui a été opposée ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 juin 2004 est annulé.


Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. X... A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.