Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/02/2007, 05VE01075, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 février 2007
Num05VE01075
JuridictionVersailles
Formation2ème Chambre
PresidentMme SIGNERIN-ICRE
RapporteurMme Jenny GRAND d'ESNON
CommissaireM. PELLISSIER
AvocatsBUSSY RENAUD

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2005, présentée pour la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général, dont le siège social est sis rue du Vergnes, à Bordeaux (33 059) par Me Bussy-Renauld ; la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 4 et 6 du jugement n° 02VE03644 en date du 4 avril 2005 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce que le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) soit condamné à lui rembourser les prestations qu'elle a versées aux consorts X, soit la somme de 151 585,14 euros assortie des intérêts au taux légal, et à lui verser la somme de 1 068 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le SIAAP à lui verser la somme de 157 503,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande, en remboursement des prestations qu'elle a versées aux consorts X ;

3°) de condamner le SIAAP à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en premier lieu, qu'en rejetant sa demande au motif que le SIAAP, employeur de la victime, ne serait pas tiers vis à vis d'elle pour l'application des dispositions des articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, les premiers juges, qui n'ont pas expliqué les raisons de leur décision, ont ajouté une condition supplémentaire à l'action subrogatoire prévue par ces dispositions ; qu'en outre, le SIAAP a en l'espèce la qualité de tiers tant à l'égard de l'exposante, qu'à l'égard de son agent décédé, dès lors que le juge pénal a déclaré deux agents de ce syndicat pénalement responsables de l'accident et n'a admis la responsabilité civile du SIAAP que par substitution à celle de ces agents, en raison du caractère non détachable du service des fautes qu'ils avaient commises ; en second lieu, que sa créance, qui recouvre la pension anticipée de réversion servie à l'épouse de la victime, la majoration pour enfant, la rente d'invalidité et la pension temporaire d'orphelin s'élève au 1er septembre 2004 à la somme de 157 503, 43 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;
- les observations de Me Fontaine pour le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par le jugement du 4 avril 2005, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) à indemniser les ayants-droits de M. Gérard X, agent employé par ce syndicat et décédé des suites d'un accident de service, des préjudices résultant pour eux de ce décès ; que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le SIAAP soit condamné à lui rembourser les prestations qu'elle a versées aux consorts X ;

Considérant que si les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ainsi que l'article 26 du décret du 9 septembre 1965 ouvrent à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS agissant comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, à l'encontre du tiers responsable d'un accident de service, une action en remboursement des prestations versées à la victime, la collectivité publique employeur de l'agent n'a pas, pour l'application de ces dispositions, la qualité de tiers vis à vis de l'agent et de la caisse débitrice des prestations ; qu'en l'espèce, le SIAAP, contre lequel la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS dirige ses conclusions, était employeur de M. X ; que, dès lors, et peu important que la responsabilité du SIAAP ne soit engagée envers les ayants-droits de M. X qu'en conséquence de la faute de service de deux de ses agents à l'origine de l'accident, il ne saurait être regardé comme tiers au sens des dispositions susrappelées ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement des articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le SIAAP à la demande de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dernières dispositions, de condamner la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à verser au SIAAP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS versera au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne est rejeté.

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