Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/04/2007, 05VE01983, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 avril 2007
Num05VE01983
JuridictionVersailles
Formation2ème Chambre
PresidentMme MARTIN
RapporteurMme Corinne SIGNERIN-ICRE
CommissaireM. PELLISSIER
AvocatsPIQUOT JOLY

Vu, la requête, enregistrée le 19 octobre 2005, au greffe de la Cour sous le n° 05VE01983, et le mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2006, présentés pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me Piquot-Joly ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101480 en date du 2 août 2005 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de reconstituer sa carrière à compter 16 janvier 2001 et a, d'autre part, condamné La Poste à lui verser la seule somme de 3 000 euros, qu'elle estime insuffisante, à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision en date du 16 janvier 2001 prononçant sa mise à la retraite d'office, d'enjoindre à La Poste, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconstituer sa carrière à compter 16 janvier 2001 et de condamner La Poste à lui verser la somme de 182 939 euros à titre de dommages et intérêts ;
Elle soutient, en premier lieu, que la décision du 16 janvier 2001 prononçant sa mise à la retraite était entachée d'illégalité interne ; qu'elle est, en effet, entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas cherché à la reclasser en lui proposant un poste adapté en méconnaissance de l'article 63 du titre II du statut général des fonctionnaires et de l'article 6 de la loi du 26 juillet 1991 et alors que l'un des médecins qu'elle a consulté a considéré à deux reprises qu'elle était apte à occuper un poste selon des horaires de jour ; que cette décision est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'avis du 21 février 2000 émis par un médecin qui n'a pas rencontré l'exposante et les constatations relatées dans l'avis médical du 25 mai 2000 ne sauraient justifier sa mise à la retraite ; que la commission de réforme s'est contentée d'entériner les conclusions de l'avis médical ; en deuxième lieu, que compte tenu de la nullité de la décision du 16 janvier 2001, il y a lieu d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière à compter de la date de cette décision ; enfin, que La Poste doit réparer le préjudice subi par l'exposante tant sur le plan moral que sur le plan financier ; que la décision attaquée fondée sur une prétendue maladie mentale est particulièrement blessante ; que c'est à tort que le tribunal, qui n'a retenu qu'un moyen de légalité externe, a limité l'estimation du préjudice subi à la somme de 3 000 euros, alors que le préjudice financier a été important ; que si elle perçoit le revenu minimum d'insertion, sa situation financière reste très difficile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que la décision du 16 janvier 2001 ayant été annulée par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 août 2005, les conclusions de Mme X, qui tendent à ce que la Cour annule cette décision et reposent sur une contestation des motifs du jugement, sont irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de reconstitution de carrière :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 5 septembre 2005, le directeur général de La Poste a placé Mme X à la retraite d'office rétroactivement à compter du 16 janvier 2001 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne à La Poste de prendre les mesures de reconstitution de sa carrière à compter du 16 janvier 2001 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui souffrait d'un syndrome dépressif depuis 1991, date à laquelle elle a été placée en congé de maladie, et qui avait fait l'objet le 14 mars 1996, au terme d'un congé de longue maladie, d'une première décision de mise à la retraite, annulée pour un vice de procédure, a été examinée le 21 février 2000 par un médecin psychiatre, qui a émis l'avis qu'elle était, compte tenu de difficultés relationnelles majeures, inapte à l'exercice de toute profession ; qu'une contre-expertise, en date du 25 mai 2000, menée par un autre psychiatre, a conclu de manière concordante à l'inaptitude définitive de Mme X à ses fonctions en raison de troubles de la relation et d'une altération du jugement et a estimé justifié qu'elle soit mise à la retraite pour invalidité ; que la commission de réforme, consultée le 10 octobre 2000, a retenu qu'en conséquence d'une pathologie psychiatrique, Mme X était dans l'incapacité permanente et définitive d'exercer les fonctions de son grade ; que, dans ces conditions, et alors que les certificats médicaux du médecin généraliste produits par la requérante, qui se bornent à affirmer qu'elle serait apte à travailler dans « un poste de direction, à Paris, petite unité, sans contact avec le public », ne sont de nature à établir ni que l'intéressée était apte à exercer les fonctions attachées à son grade d'inspecteur de La Poste, ni que l'affection dont elle souffre permettait de la faire bénéficier d'une mesure de reclassement, la décision de mise à la retraite de la requérante était justifiée par son état de santé ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à demander réparation à La Poste du préjudice financier et moral qu'elle prétend avoir subi en conséquence de la situation dans laquelle l'a placée cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par La Poste, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Me Piquot-Joly, son avocat, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 05VE01983
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