Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2007, 05MA00009, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 octobre 2007
Num05MA00009
JuridictionMarseille
Formation2ème chambre - formation à 3
PresidentM. GANDREAU
RapporteurMme frederique STECK-ANDREZ
CommissaireM. BROSSIER

Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2005, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;


Le ministre demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 02-01129 du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault du 6 février 2002 refusant de délivrer à M. Claude X la carte du combattant ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu les arrêtés du ministre de la défense du 20 juin 2000 et du 9 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : «Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L . 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.» ; qu'aux termes de l'article R.222-4 du même code : «Sont considérés comme combattants :… E. - Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L.253 ter du présent code. I. - Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : 1º Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations mentionnées aux paragraphes A, B, C et D ci-dessus se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées au présent paragraphe ; 2º Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3º Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;… II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité. III. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder.» ; que l'arrêté du ministre de la défense du
20 juin 2000 fixe à l'annexe I la liste des unités de l'armée de terre ayant combattu au Tchad au titre des opérations «Manta et Silure» ;
Considérant que M. X a demandé la carte du combattant au titre d'opérations effectuées au Tchad du 13 septembre au 13 décembre 1983 et du 15 août au 24 novembre 1984 ; qu'il était alors affecté au 35ème régiment d'artillerie parachutiste, qui ne figure pas sur la liste des unités combattantes fixée par l'arrêté susvisé de ministre de la défense du 20 juin 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le régiment auquel appartenait l'intéressé aurait été rattaché au détachement de l'aviation légère de l'armée de terre du Tchad (DETALAT) figurant sur cette liste ; que, par suite, M. X ne remplit pas la condition d'appartenance à une unité combattante au sens des dispositions précitées des articles L.253 ter et R.222-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif a estimé que M. X appartenait à une unité reconnue combattante ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et la Cour;

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'arrêté du ministre de la défense du 9 juillet 2004, qui se bornent à actualiser les territoires et les périodes à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant et sont, par conséquent, sans incidence sur la liste des unités reconnues combattantes par l'arrêté du 20 juin 2000 ;

Considérant que M. X ne peut davantage se prévaloir des titre, témoignage et médaille qui lui ont été délivrés pour sa participation aux opérations militaires du Tchad, qui ne figurent pas au nombre des critères d'attribution de la carte du combattant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault du 6 février 2002 ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02-01129 du Tribunal administratif de Montpellier du 8 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Claude X.


N° 05MA00009
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mtr