Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19/02/2007, 294328, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 19 février 2007 |
Num | 294328 |
Juridiction | |
Formation | 9ème sous-section jugeant seule |
President | M. Pinault |
Rapporteur | M. Florian Blazy |
Commissaire | M. Vallée |
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 mai 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande, en date du 13 avril 2006, tendant à la révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte la bonification d'ancienneté à titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;
Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ;
Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 7 novembre 1983 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 13 avril 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions de l'article R. 10 du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat, dans une décision en date du 8 juillet 2005 relative aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à rouvrir à son profit un nouveau délai d'un an pour demander la révision de sa pension ; que ce délai étant expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.