Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/03/2007, 290377, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 26 mars 2007 |
Num | 290377 |
Juridiction | |
Formation | 9ème sous-section jugeant seule |
President | M. Pinault |
Rapporteur | M. Benoit Bohnert |
Commissaire | M. Verclytte |
Vu le recours, enregistré le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 décembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a réformé le jugement du 4 octobre 2004 du tribunal départemental des pensions de la Haute Corse accordant à M. Laurent A une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité dénommée séquelles de traumatisme sonore, acouphènes, hypoacousie au taux de 12 %, en tant que cet arrêt accorde à M. A une pension au taux de 2 % pour hypoacousie ;
2°) statuant au fond, rejeter dans cette mesure la demande de pension présentée devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse par M. A pour l'infirmité dénommée séquelles de traumatisme sonore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Bastia, statuant sur la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant notamment à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse en date du 4 octobre 2004 accordant à M. A, officier d'artillerie à la retraite, une pension militaire d'invalidité au taux de 12 % pour séquelles de traumatisme sonore, acouphènes, hypoacousie a annulé ce jugement mais a accordé à l'intéressé une pension d'invalidité au taux de 2 % pour hypoacousie ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de cet arrêt dans cette seule mesure ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : 1º Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2º Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3º Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples./ En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents./ Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une infirmité entraînant une invalidité inférieure au taux de 10 % donne lieu à la concession d'une pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en accordant à M. A le bénéficie d'une pension d'invalidité pour hypoacousie au taux de 2 %, la cour régionale des pensions de Bastia a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'une infirmité entraînant une invalidité inférieure au taux de 10 % ne peut donner lieu à concession d'une pension ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 14 décembre 2005 est annulé en tant qu'il accorde à M. A le bénéfice d'une pension d'invalidité au taux de 2 % pour hypoacousie.
Article 2 : La demande de pension pour hypoacousie présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Laurent A.