Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24/09/2007, 293490, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 septembre 2007
Num293490
Juridiction
Formation1ère et 6ème sous-sections réunies
PresidentM. Stirn
RapporteurM. Alexandre Lallet
CommissaireMlle Courrèges

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 23 novembre 2004 du tribunal départemental des pensions de Paris rejetant ses demandes tendant à l'infirmation de la décision du ministre de la défense du 7 octobre 2002 rejetant sa demande de pension et à la concession d'une pension militaire d'invalidité présentée à la suite d'un accident survenu le 30 décembre 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1º Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service » ; qu'un militaire en situation d'alerte peut, dans les limites, notamment géographiques, qui lui ont été assignées, et sous réserve de pouvoir être contacté par le service, librement vaquer à ses occupations ; qu'il s'en suit que tout accident intervenu durant la période où le militaire se trouve en situation d'alerte ne peut, par principe, être regardé comme étant non détachable du service ;

Considérant que la cour régionale des pensions de Paris a pu légalement estimer que l'accident survenu le 31 décembre 2000 à M. A, qui, s'il se trouvait en situation d'alerte, vaquait alors à ses occupations sans remplir aucune obligation particulière de service, était sans lien avec le service ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 23 novembre 2004 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Didier A et au ministre de la défense.