Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29/10/2007, 295694, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 29 octobre 2007 |
Num | 295694 |
Juridiction | |
Formation | 1ère sous-section jugeant seule |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | M. Eric Berti |
Commissaire | M. Derepas |
Avocats | SCP WAQUET, FARGE, HAZAN |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mars 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'infirmation du jugement du tribunal départemental de la Haute-Saône du 11 septembre 2002 en ce qu'il a rejeté ses demandes portant sur la deuxième infirmité pensionnée et les troisième et quatrième infirmités nouvelles, d'autre part, à la réformation du jugement du même tribunal du 30 septembre 2004 en ce qu'il lui a accordé un taux au titre de la première infirmité de 50 % et, enfin, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer le taux d'invalidité résultant des troisième et quatrième infirmités et de préciser si ces deux infirmités sont en lien avec le service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, présentée le 17 octobre 2007 par le ministre de la défense ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions deM. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le principe du caractère contradictoire de la procédure qui doit être observé devant les juridictions des pensions fait obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle se prononçant sur les droits à pension militaire d'invalidité du requérant soit régulièrement rendue sur la base d'un dossier de procédure ne comprenant pas les conclusions produites par le requérant ; qu'aucune des conclusions déposées par M. A devant la cour régionale des pensions de Besançon ne figurant au dossier de la cour tel qu'il a été transmis au Conseil d'Etat, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Nancy ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Besançon en date du 16 mars 2006 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre de la défense.