Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/04/2007, 06NT00612, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 27 avril 2007 |
Num | 06NT00612 |
Juridiction | Nantes |
Formation | 4ème chambre |
President | Mme PERROT |
Rapporteur | Mme Valérie GELARD |
Commissaire | M. MORNET |
Avocats | COUDRAY |
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-3156 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 février 2003 de son directeur prononçant la mise à la retraite d'office de Mme Béatrice X pour invalidité ;
2°) de rejeter la demande de Mme X ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- les observations de Me Assouline substituant Me Coudray, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES ;
- les observations de Me Dubourg, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES interjette appel du jugement en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 février 2003 de son directeur prononçant la mise à la retraite d'office de Mme X pour invalidité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 9 septembre 1965 modifiant le décret du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office dans les délais prévus à l'article 24 (2ème alinéa) (...) ; qu'aux termes de ce dernier article : (
) La mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont l'agent bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 34 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...) ;
Considérant que, par une décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES en date du 24 février 2003, Mme X, aide-soignante en fonction dans cet établissement depuis le 6 novembre 1978, a été mise à la retraite d'office à compter du 4 octobre 2002 pour invalidité non imputable au service ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du comité médical départemental du 25 avril 2002, du rapport établi le 12 juillet 2002 par le docteur Y, psychiatre, et de l'avis de la commission de réforme du 3 octobre 2002 que le caractère définitif et stabilisé de la maladie dont souffrait Mme X était établi à la date à laquelle a été décidée sa mise à la retraite ; que dès lors, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES, qui contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne s'est pas fondé sur l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires inapplicable en l'espèce, n'était pas tenu de vérifier si l'intéressée avait épuisé l'intégralité de ses droits à congé de longue durée avant de prononcer sa mise à la retraite d'office pour invalidité à raison des troubles mentaux dont elle souffrait depuis 1983 ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 janvier 2006, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que l'intéressée devait au préalable être placée en congé de longue durée au titre de cette affection et a annulé la décision du directeur du centre hospitalier du 24 février 2003 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (
) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que l'article 3 de ladite loi dispose que : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, toutefois, l'article 6 de loi du 17 juillet 1978 susvisée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dont la rédaction est issue de l'article 14 de la loi du 4 mars 2002, prévoit que les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet ; que la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES en date du 24 février 2003, prononçant la mise à la retraite d'office de Mme X pour invalidité, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées ; que cette décision vise notamment le décret du 9 septembre 1965 ainsi que les avis favorables de la commission de réforme et de la CNRACL ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'avis de la commission de réforme du 3 octobre 2002, qui précise clairement que Mme X est inapte à l'exercice de ses fonctions et propose sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à raison des troubles sévères de la personnalité dont elle est atteinte, lui a été communiqué le 14 octobre 2002 ; que par un courrier du 21 novembre 2002, le centre hospitalier lui a indiqué que son dossier médical avait été transmis à son médecin traitant ; que par suite, le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES a, compte tenu de la nature de la décision contestée, suffisamment motivé celle-ci au regard des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que Mme X soutient que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le centre hospitalier n'a procédé à aucun aménagement de son poste et ne lui a fait aucune proposition de reclassement ; que l'administration n'est toutefois pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme X a été jugée inapte à l'exercice de toutes fonctions par le comité médical départemental ; que le moyen tiré du vice de procédure allégué ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2003 doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES tendant au remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 03-3156 du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES et à Mme Béatrice X. Une copie sera adressée au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 06NT00612
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