Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04/03/2008, 06BX00867, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 mars 2008
Num06BX00867
JuridictionBordeaux
Formation6ème chambre (formation à 3)
PresidentM. ZAPATA
RapporteurMme Sylvie AUBERT
CommissaireM. VALEINS
AvocatsMANVILLE

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2006, présentée pour Mme Innocente Pauline X, demeurant ..., par Me Manville, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'inscription civile de sa pension de retraite établi par arrêté du 20 novembre 2000 en tant qu'il a fixé à 55 % le taux de la rente viagère d'invalidité qui lui a été attribuée ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de fixer le taux d'invalidité de la requérante à 80 % ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer la carrière de Mme X sur la base de ce taux d'invalidité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mme X, professeur d'arts plastiques, a été victime, le 6 décembre 1988, d'un accident de service, à la suite duquel elle a été déclarée définitivement inapte à ses fonctions et mise à la retraite d'office à compter du 1er mars 1999 ; que le taux de la rente viagère d'invalidité mentionnée dans le certificat d'inscription de sa pension civile d'invalidité établi par arrêté du 20 novembre 2000 a été fixé à 55 % ; que Mme X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 12 janvier 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe le taux d'invalidité à 55 % ; Considérant que le taux d'invalidité résultant du syndrome du canal carpien constaté au niveau des poignets, après la chute dont la requérante a été victime le 6 décembre 1988, a été évalué, par la commission de réforme, à 15 % par poignet puis à 60 % pour les deux poignets dans les deux avis qu'elle a successivement émis le 4 mai 1995 puis le 31 août 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que le taux d'invalidité ainsi retenu n'a pas été calculé en faisant application de la règle dite de « Balthazar » mise en oeuvre par l'expert désigné par l'administration, pour fixer le taux d'invalidité à 54 % dans le rapport qu'il a établi le 27 mai 1994, mais selon le mode d'évaluation prévu par le décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié dans le cas où deux organes associés à la même fonction ont été atteints lors d'un même accident ; qu'ayant ainsi pris en compte le caractère bilatéral de l'infirmité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à 55 % le taux de la rente viagère d'invalidité attribuée à Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en déclaration de droits : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à des conclusions en déclaration de droits ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour fixe le taux d'invalidité de Mme X à 80 % ne sont pas recevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de reconstituer sa carrière en retenant un taux d'invalidité de 80 % doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 No 06BX00867