Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04/03/2008, 06BX00867, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 04 mars 2008 |
Num | 06BX00867 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 6ème chambre (formation à 3) |
President | M. ZAPATA |
Rapporteur | Mme Sylvie AUBERT |
Commissaire | M. VALEINS |
Avocats | MANVILLE |
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2006, présentée pour Mme Innocente Pauline X, demeurant ..., par Me Manville, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'inscription civile de sa pension de retraite établi par arrêté du 20 novembre 2000 en tant qu'il a fixé à 55 % le taux de la rente viagère d'invalidité qui lui a été attribuée ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de fixer le taux d'invalidité de la requérante à 80 % ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer la carrière de Mme X sur la base de ce taux d'invalidité ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mme X, professeur d'arts plastiques, a été victime, le 6 décembre 1988, d'un accident de service, à la suite duquel elle a été déclarée définitivement inapte à ses fonctions et mise à la retraite d'office à compter du 1er mars 1999 ; que le taux de la rente viagère d'invalidité mentionnée dans le certificat d'inscription de sa pension civile d'invalidité établi par arrêté du 20 novembre 2000 a été fixé à 55 % ; que Mme X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 12 janvier 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe le taux d'invalidité à 55 % ;
Considérant que le taux d'invalidité résultant du syndrome du canal carpien constaté au niveau des poignets, après la chute dont la requérante a été victime le 6 décembre 1988, a été évalué, par la commission de réforme, à 15 % par poignet puis à 60 % pour les deux poignets dans les deux avis qu'elle a successivement émis le 4 mai 1995 puis le 31 août 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que le taux d'invalidité ainsi retenu n'a pas été calculé en faisant application de la règle dite de « Balthazar » mise en oeuvre par l'expert désigné par l'administration, pour fixer le taux d'invalidité à 54 % dans le rapport qu'il a établi le 27 mai 1994, mais selon le mode d'évaluation prévu par le décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié dans le cas où deux organes associés à la même fonction ont été atteints lors d'un même accident ; qu'ayant ainsi pris en compte le caractère bilatéral de l'infirmité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à 55 % le taux de la rente viagère d'invalidité attribuée à Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en déclaration de droits :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à des conclusions en déclaration de droits ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour fixe le taux d'invalidité de Mme X à 80 % ne sont pas recevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de reconstituer sa carrière en retenant un taux d'invalidité de 80 % doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 06BX00867