Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2008, 05MA02376, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 février 2008
Num05MA02376
JuridictionMarseille
Formation2ème chambre - formation à 3
PresidentM. GANDREAU
RapporteurMme Joëlle GAULTIER
CommissaireM. BROSSIER
AvocatsABESSOLO

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005, et le mémoire ampliatif enregistré le 8 snovembre 2005, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GENOLHAC (CCAS), par Me Abessolo, avocat ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GENOLHAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304962 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 2005, qui a annulé l'arrêté du 7 août 2003 par lequel son président a placé d'office Mme Hélène X à la retraite pour invalidité à compter du 29 mai 2003, ensemble la décision du 28 mars 2003 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X et, en tant que de besoin, d'ordonner toute mesure d'instruction utile ; 3°) de condamner la partie adverse à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Barbeau Bournoville, substituant Me Audouin, pour Mme X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CCAS de GENOLHAC fait appel du jugement n° 0304962 du Tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2005, qui a annulé l'arrêté de son président en date du 7 août 2003 mettant Mme X, fonctionnaire territorial, en retraite d'office pour invalidité à compter du 29 mai 2003 ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article 29 du code des pensions, applicable aux fonctionnaires territoriaux, « le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps ...peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office » ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : « ... l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions (est) appréciée par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique .. le pouvoir de décision appartient , dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ... » ; qu'en vertu de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986, susvisé, le comité médical départemental est consulté notamment en matière de prolongation de congé de maladie d'un fonctionnaire au delà de six mois consécutifs et d'octroi de congés de longue maladie ou de longue durée ; qu'en vertu de l'article 13 du même décret, la commission de réforme est consultée notamment en matière de mise à la retraite d'office d'un fonctionnaire pour raison de santé ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, qui réglemente les délibérations de la commission de réforme : « ... Le fonctionnaire(concerné) est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ... (Le fonctionnaire intéressé) peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme ... ou se faire accompagner et est informé de la réunion en temps utile pour présenter ses observations ou faire entendre le médecin de son choix » ; qu'en effet, à réception du certificat médical mentionné ci-dessus ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les avis émis le 19 décembre 2002 par le comité médical départemental, puis le 13 mars 2003 par la commission de réforme, et qui concluaient tous deux à l'inaptitude définitive de Mme X à ses fonctions d'infirmière, directrice de la maison de retraite, du CCAS de GENOLHAC, en congé pour maladie depuis le 29 mai 2002, constituaient des éléments médicaux du dossier qui était soumis à l'appréciation du tribunal administratif ; que toutefois, la circonstance que par le jugement attaqué, les premiers juges aient estimé que Mme X n'était pas atteinte, à la date de la décision litigieuse, d'une invalidité incompatible de façon absolue et définitive avec l'exercice de ses fonctions, en se fondant essentiellement sur le rapport d'expertise judiciaire en date du 21 mai 2004 rédigé par le Dr Y, psychiatre, nommé en référé, n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité dès lors qu'il n'est aucunement établi que ces avis contraires, à caractère consultatif, aient échappé à l'examen des premiers juges, ni à démontrer à elle seule leur erreur d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X, qui occupait des fonctions de directrice de la maison de retraite municipale de Génolhac depuis 1990, sans que soient invoqués des antécédents en matière de problèmes de santé, a été placée en position de congé de maladie à compter du 29 mai 2002 pour des troubles dépressifs ; qu'une première expertise réalisée par le Dr Z le 21 novembre 2002 estimait que ces troubles étaient en rapport avec des difficultés et un conflit professionnels, déclenchés par des contrôles exercés par l'autorité municipale, agissant dans le cadre des pouvoirs qu'elle détient à cette fin ; que si le 19 décembre 2002, le comité médical départemental concluait cependant à l'inaptitude définitive et recommandait la mise à la retraite d'office, cet avis ne motivait aucunement sa position selon laquelle le caractère définitif des problèmes de santé de Mme X rendait inutile l'octroi d'un congé de longue durée et l'examen des possibilités de reclassement ; que le 7 mars 2002, le Dr A, médecin traitant de Mme X, a établi un certificat médical affirmant que l'état de santé de sa patiente lui permettrait de reprendre ses activités professionnelles sous le régime du plein temps à dater du 24 mars 2003 ; que si la commission de réforme réunie le 13 mars 2003 a conclu à l'inaptitude définitive, Mme X soutient à bon droit que ladite commission a examiné sa situation dans des conditions gravement irrégulières au regard des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 ; qu'en effet, à réception du certificat médical mentionné ci-dessus, le président du CCAS a prévenu Mme X de ce que sa situation serait examinée par la commission de réforme le 13 mars 2003, par un courrier daté du 10 mars 2003, reçu le 13 mars seulement selon Mme X, et ne l'informant aucunement des garanties de procédure prévues en pareil cas, et que l'avis affirmait l'inaptitude définitive de Mme X sans aucune motivation ; qu'enfin, l'expertise judiciaire réalisée par le Dr Y le 21 mai 2004 a établi que les troubles de l'intéressée avaient été causés par ses difficultés professionnelles, lesquelles ont d'ailleurs donné lieu à une procédure pénale concernant la gestion de la maison de retraite municipale ; que si une absence de rigueur dans la gestion de cet établissement a été relevée au cours de l'instruction, ladite procédure s'est ultérieurement conclue par un non-lieu, en l'absence d'une quelconque infraction pénale ; que l'expertise judiciaire effectuée par le Dr Y le 21 mai 2004 a constaté que ces troubles avaient disparu avec la disparition de la situation de conflit professionnel, Mme X ayant repris des fonctions dans un autre établissement ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés au dossier que Mme X n'était effectivement pas dans l'incapacité définitive d'exercer ses fonctions à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, cet arrêté, pris après une consultation irrégulière de la commission de réforme et non motivé, était également entaché d'illégalité externe ; qu'il était, au surplus, entaché d'une rétroactivité illégale en ce qu'il avait prévu une date d'effet le 29 mai 2003, antérieure de plusieurs mois à sa notification à l'intéressée ; Considérant, enfin, que si le CCAS fait valoir que Mme X s'est placée irrégulièrement en situation de cumul d'emploi du 1er avril 2003 au 31 octobre 2004, et qu'elle n'a pas donné suite à la demande de reclassement à laquelle elle a été conviée par courrier en date du 8 août 2004, ces éléments de fait postérieurs au litige, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué en date du 29 mai 2003 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CCAS DE GENOLHAC n'est aucunement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme X , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CCAS de Génolhac une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CCAS de Génolhac à verser à Mme X une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GENOLHAC est rejetée. Article 2 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GENOLHAC est condamné à verser à Mme Hélène X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GENOLHAC et à Mme Hélène X. N° 05MA02376 2