Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14/11/2008, 302118, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 novembre 2008
Num302118
Juridiction
Formation 4ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Silicani
RapporteurM. Jean Musitelli
CommissaireM. Keller Rémi
AvocatsSCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ


Vu le pourvoi, enregistré le 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Aïcha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux, a réformé le jugement du 15 décembre 2005 du tribunal des pensions militaires de la Dordogne lui accordant le bénéfice d'une pension de réversion calculée sur la base de la pension de guerre attribuée à son mari ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 :

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en se bornant à relever que, conformément aux dispositions des articles L. 43 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Mme A devait bénéficier d'une pension forfaitaire et non proportionnelle à celle versée à son mari décédé, sans s'expliquer par des motifs précis et circonstanciés, la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux n'a pas suffisamment motivé son arrêt et, en outre, n'a ainsi pas permis au juge de cassation d'exercer son office ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros que demande la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 septembre 2006 de la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires d'Agen.
Article 3 : l'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha A et au ministre de la défense.
Copie en sera adressée pour information à la cour régionale des pensions militaires d'Agen.