Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31/12/2008, 308340, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 31 décembre 2008 |
Num | 308340 |
Juridiction | |
Formation | 4ème sous-section jugeant seule |
President | M. Silicani |
Rapporteur | M. Fabrice Benkimoun |
Commissaire | M. Struillou Yves |
Avocats | JACOUPY |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2007 et 18 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable pour tardiveté son appel dirigé contre le jugement du 28 avril 2005 du tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes lui allouant une pension d'invalidité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L .761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué du 1er juin 2007, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté l'appel formé devant elle par M. A contre le jugement du 28 avril 2005 du tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes, au motif que cet appel était tardif et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction alors en vigueur : La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du gouvernement à son adresse administrative. Elle doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressé a reçu notification du jugement du tribunal des pensions par courrier avec avis de réception en date du 13 mai 2005 ; qu'ainsi c'est à bon droit que la cour régionale des pensions a regardé comme tardif et donc irrecevable l'appel formé devant elle par M. A le 23 juin 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence ; que les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense.