Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22/06/2007, 280592, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 22 juin 2007 |
Num | 280592 |
Juridiction | |
Formation | 5ème sous-section jugeant seule |
President | Mme Hubac |
Rapporteur | M. Didier Jean-Pierre |
Commissaire | M. Olson |
Avocats | SCP BOULLEZ |
Vu le recours, enregistré le 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Réunion en date du 19 avril 2002 accordant à M. Pierre A un droit à pension d'invalidité au taux global de 32 % à raison de 20 % pour un déficit auditif bilatéral et 10 % pour acouphènes ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 19 avril 2002 du tribunal départemental des pensions de la Réunion et de rejeter la demande de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Jean-Pierre, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Pierre A,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé en 1999 une pension militaire d'invalidité pour un déficit acoustique bilatéral et des acouphènes qu'il entendait rattacher à un accident survenu en 1986 lors d'un séjour au Togo ; que pour rejeter l'appel du ministre de la défense dirigé contre un jugement du tribunal départemental des pensions de la Réunion ayant fait droit à cette demande, la cour régionale des pensions a constaté que le dossier médical de M. A faisait mention d'un « traumatisme sonore aigu » subi le 13 mai 1986 lors d'un tir accidentel de mortier, que la circonstance que l'audiogramme réalisé le 19 juillet 1986 n'ait pas fait apparaître de déficits auditifs correspondant à un taux d'invalidité indemnisable n'était pas déterminante, l'expert ayant relevé que ces déficits pouvaient connaître des variations dans le temps et qu'après le violent traumatisme de 1986 l'intéressé avait été exposé comme instructeur des armées servant des régiments parachutistes d'infanterie de marine à d'autres traumatismes sonores ; que, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle a pu déduire que de l'ensemble des éléments du dossier se dégageait une force probante pour former sa conviction et décider, par un arrêt suffisamment motivé et une exacte application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que la preuve de l'imputabilité au service des infirmités devait être regardée comme établie ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 10 du même code, les degrés d'invalidité figurant au guide barême ne sont impératifs que pour les amputations et exérèses d'organes et sont indicatifs dans les autres cas ; qu'en vertu de l'article L. 26 du code, les taux retenus doivent correspondre à la gêne fonctionnelle subie par l'intéressé ; que c'est par suite sans erreur de droit que la cour pour déterminer le taux d'invalidité afférent à chacune des infirmités pour lesquelles M. A demandait à être pensionné a tenu compte de son âge et de la gêne fonctionnelle occasionnée par les troubles en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pierre A.