Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20/03/2009, 312294, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 20 mars 2009 |
Num | 312294 |
Juridiction | |
Formation | 1ère sous-section jugeant seule |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | Mme Christine Grenier |
Commissaire | M. Derepas Luc |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 27 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéfan A, demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Basse-Terre, infirmant le jugement du 30 octobre 2006 du tribunal départemental des pensions de la Guadeloupe ayant homologué les rapports d'expertise médicale et décidé la révision de sa pension d'invalidité, a déclaré irrecevable sa demande tendant à obtenir une pension d'invalidité au titre d'un traumatisme crânien et d'un traumatisme lombaire et l'a débouté de sa demande de révision du taux de sa pension militaire d'invalidité ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossiers soumis aux juges du fond que M. A, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 85 %, a sollicité le 24 juillet 2003 la révision de ses droits du fait de l'aggravation de son état de santé ; que cette demande a été rejetée le 1er septembre 2005 ; que par un jugement du 30 octobre 2006, le tribunal départemental des pensions de la Guadeloupe a homologué les deux rapports d'expertise médicale réalisés le 22 février 2006 à la demande de M. A, l'un concluant à l'aggravation des quatre infirmités déjà pensionnées, l'autre portant sur deux nouvelles infirmités non pensionnées, et demandé à l'administration de réviser la pension de M. A sur la base de ces rapports ; que saisie par le ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Basse-Terre a, par un arrêt du 23 novembre 2007, infirmé le jugement du 30 octobre 2006 et rejeté la demande de M. A tendant à la révision de ses droits à pension en les maintenant au taux global de 85 % ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur l'aggravation des infirmités pensionnées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante (...)/ Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : « Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur » ; qu'il résulte de l'article L. 9 de ce code que « (...) Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %./ Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur (...) » ;
Considérant que, pour juger que M. A n'avait pas droit à la révision de sa pension au motif que le taux global des infirmités devait être fixé à 90 % et n'était, par suite, pas supérieur de 10 % au moins au taux global antérieur qui s'élevait à 85 %, la cour régionale des pensions a déduit des évaluations de l'expert un taux de validité restant de 9,45 % qu'elle a arrondi à 10 % ; qu'en se fondant ainsi sur un taux de validité arrondi au degré supérieur, alors qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que le pensionné doit bénéficier du taux afférent à l'échelon supérieur lorsque l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé, en tant qu'il statue sur l'aggravation des infirmités pensionnées ;
Sur les nouvelles infirmités :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée le 6 janvier 2006 par M. A au tribunal départemental des pensions de la Guadeloupe ne portait que sur la décision du 1er septembre 2005 rejetant sa demande de révision pour aggravation des infirmités pensionnées ; que ses conclusions portant sur deux nouvelles infirmités n'étaient, dès lors, pas recevables ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie, sur ce point, le dispositif ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 23 novembre 2007 de la cour régionale des pensions de Basse-Terre est annulé, en tant qu'il statue sur l'aggravation des infirmités pensionnées.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Fort-de-France, dans la limite de la cassation prononcée à l'article 1er.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéfan A et au ministre de la défense.