Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08/04/2009, 311832, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 08 avril 2009 |
Num | 311832 |
Juridiction | |
Formation | 1ère sous-section jugeant seule |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | M. Alexandre Lallet |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2007 et 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Carlos A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en tant qu'il a fixé à 10 % le taux d'invalidité induit par l'infirmité de la cheville droite et à 10 % le taux d'invalidité au titre de lombalgies, mais infirmé ce jugement dans la mesure où ces taux d'invalidité ne lui ouvrent pas droit à pension s'agissant d'infirmités résultant de maladie et non de blessure, d'autre part, a déclaré irrecevables ses nouvelles demandes de pensions au titre d'autres infirmités que celles en cause dans le jugement de première instance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est victime d'une erreur judiciaire ; que la cour régionale des pensions a dénaturé ses conclusions et celles du ministre de la défense en estimant qu'ils contestaient, chacun en ce qui le concerne, le taux d'invalidité fixé pour l'infirmité de la cheville droite ; que, par suite, elle a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; qu'au surplus, aucune des parties n'apportait d'élément nouveau de nature à justifier l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions ; que la cour a dénaturé ses conclusions en ne relevant pas qu'il avait abandonné ses conclusions tendant à se voir reconnaître une invalidité pour d'autres pathologies que celles en cause en première instance ; que l'origine par blessures des pathologies en cause ne fait pas de doute ;
Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué, en tant qu'il s'est prononcé sur l'infirmité de la cheville droite ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre cet arrêt, en tant qu'il s'est prononcé sur les autres infirmités, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué, en tant qu'il s'est prononcé sur l'infirmité de la cheville droite sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.