Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08/04/2009, 319784, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 avril 2009
Num319784
Juridiction
Formation1ère sous-section jugeant seule
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Alexandre Lallet
CommissaireMlle Courrèges Anne

Vu le pourvoi, enregistré le 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire du 18 juin 2007 annulant la décision du ministre du 28 juin 2006, en tant qu'il juge que la revalorisation de la pension militaire d'invalidité de M. Jean-Baptiste A doit prendre effet à compter du 27 février 1981 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de n'accorder à M. A droit à une pension revalorisée qu'à compter du 1er janvier 2003 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures » ;

Considérant qu'en estimant que le fait que M. A n'ait demandé que le 30 mars 2006 la révision de sa pension liquidée le 26 février 1981 ne résultait pas d'un fait personnel qui lui fût imputable, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune circonstance ne l'empêchait de se prévaloir dès la date de cette liquidation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du caractère discriminatoire des dispositions applicables, la cour régionale des pensions de Dijon a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire a fixé au 26 février 1981 la date de revalorisation de la pension accordée à l'intéressé et à demander que cette date soit, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, fixée au 1er janvier 2003 ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon du 18 juin 2008 est annulé.
Article 2 : La date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A est fixée au 1er janvier 2003.
Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire du 18 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Baptiste A.