Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30/06/2009, 09BX00393, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juin 2009
Num09BX00393
JuridictionBordeaux
Formation6ème chambre (formation à 3)
PresidentM. ZAPATA
RapporteurM. Jean-Pierre VALEINS
CommissaireM. GOSSELIN

Vu enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2008, la lettre en date du 17 février 2008 par laquelle Mme Michèle X, demeurant ..., a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu le 5 juillet 2005 par le tribunal administratif de Pau ;

Vu l'ordonnance n° 09BX00393, en date du 11 février 2009, par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu la lettre enregistrée au greffe le 5 juin 2009, par laquelle Mme X renouvelle sa demande d'exécution du jugement du 5 juillet 2005 du tribunal administratif de Pau ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
- les observations de Mme X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant que par un jugement du 5 juillet 2005, le tribunal administratif de Pau a condamné La Poste à verser à Mme X une somme égale à la différence entre la pension d'invalidité qu'elle a perçue entre le 1er mai 2001 et le 1er juin 2002, sur le fondement des articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale et la pension d'invalidité à laquelle elle avait droit sur le fondement de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite au cours de la même période ; que, par une ordonnance en date du 2 avril 2007, le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête présentée par La Poste, tendant à l'annulation dudit jugement ;

Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour La Poste l'obligation de liquider et de verser à Mme X la somme telle qu'elle résulte des motifs et du dispositif du jugement ; qu'il résulte de l'instruction, que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions de Mme X tendant à l'exécution du jugement précité du 5 juillet 2005, par chèque daté du 4 juin 2009, La Poste a procédé au versement à Mme X de la somme de 661,78 € correspondant à la différence entre la pension d'invalidité perçue par Mme X entre le 1er mai 2001 et le 1er juin 2002 et la pension d'invalidité à laquelle elle avait droit pour la même période ; que La Poste doit être ainsi regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé ; que, dès lors, la requête de Mme X aux fins d'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juillet 2005 est devenue sans objet ;


DECIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X.

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No 09BX00393