Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09/07/2008, 302150, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 juillet 2008
Num302150
Juridiction
Formation 8ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Le Roy
RapporteurM. Patrick Quinqueton
CommissaireMme Escaut Nathalie
AvocatsJACOUPY

Vu le pourvoi, enregistré le 1er mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion, faisant droit à l'appel de M. B contre le jugement du 27 août 2004 du tribunal départemental des pensions militaires de Saint-Denis de la Réunion, a annulé ledit jugement et lui a accordé une majoration de sa pension militaire d'invalidité égale au quart de sa pension par suite de son obligation de recourir à l'aide constante d'une tierce personne, à compter du 5 octobre 2001, date de sa demande initiale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-697 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament (...). S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les infirmités qui doivent être prises en considération pour apprécier si un invalide remplit les conditions spéciales d'invalidité auxquelles le bénéfice de l'hospitalisation ou de la majoration est subordonné sont exclusivement celles qui ouvrent droit à pension au profit de l'intéressé ; qu'en jugeant que, dans les circonstances de l'espèce, certains handicaps de M. B justifiant l'aide permanente d'une tierce personne ne pouvaient être rattachés avec certitude à telle ou telle infirmité et que la nécessité de cette aide permanente pouvait être regardée comme résultant exclusivement des infirmités pensionnées, la cour régionale des pensions n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande Me Jacoupy, avocat de M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;







D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me Jacoupy, avocat de M. B, la somme de 2 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alain B.