Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2009, 08PA00660, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 décembre 2009
Num08PA00660
JuridictionParis
Formation6ème Chambre
PresidentM. FOURNIER DE LAURIERE
RapporteurM. Hervé Guillou
CommissaireMme DELY
AvocatsANDRIEUX

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour Mlle Aïcha A, agissant en reprise de l'instance engagée par son père, décédé, M. Moussa A, demeurant ..., par
Me Andrieux ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600665/6-1 du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
4 octobre 2005 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté sa demande du 28 octobre 2004 tendant à la délivrance de la carte de combattant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat ou, en cas de rejet de sa requête, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;


Considérant que Mlle Aïcha A, reprenant l'instance engagée par son père, M. Moussa A, décédé, fait appel du jugement susvisé du 27 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2005 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté sa demande du 28 octobre 2004 tendant à la délivrance de la carte de combattant ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 :
I - Militaires. Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1º Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer. ;

Considérant que, si le père de Mlle A, à laquelle il appartient d'établir que son père a accompli des services ouvrant droit à l'attribution de la carte de combattant, a servi en Algérie du 20 mars 1943 au 8 mai 1945, le ministre de la défense soutient, sans être contredit, que l'unité dans laquelle il a servi n'a pas été retenue sur les listes d'unités combattantes établies en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article R. 224 C du code susvisé ;

Considérant que, dès lors que le préfet de la région Ile-de-France était tenu de rejeter la demande de M. A, Mlle A ne saurait utilement invoquer des moyens de légalité externe à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt ; qui rejette les conclusions à fin d'annulation de
Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de la requérante ou, en cas de rejet de la requête, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions susvisées ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mlle A, agissant en reprise de l'instance engagée par son père, M. A, est rejetée.

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N° 08PA00660