Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/01/2010, 08NC01214, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 janvier 2010
Num08NC01214
JuridictionNancy
Formation4ème chambre - formation à 3
PresidentM. JOB
RapporteurMme Michèle RICHER
CommissaireM. WALLERICH
AvocatsSOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour Mme Thérèse , demeurant ..., par la SCP A.C.G.et associés, société d'avocats ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701210 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne en date du 19 juin 2008 lui refusant l'octroi de la carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient que :

- la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure de conclure adressée le 11 juin 2009 au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Vu l'ordonnance fixant clôture de l'instruction le 14 août 2009 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

Considérant qu'aux termes de l'article L.241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ; que l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans les déplacements, tel que modifié par un arrêté du 5 février 2007, dispose que l'autonomie d'un déplacement à pied à l'extérieur, est réduite de manière conséquente en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales, se traduisant par un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, le recours systématique à une aide humaine, une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, une prothèse de membre inférieur, un véhicule pour personnes handicapées ou la nécessité d'une oxygénothérapie ; que le même arrêté prévoit également que justifient de l'obligation d'assistance par une tierce personne, les handicapés qui ne peuvent effectuer aucun déplacement seuls, y compris après apprentissage, notamment s'ils risquent d'être en danger ou ont besoin d'une surveillance régulière ; qu'enfin, ledit arrêté prescrit que la carte de stationnement ne peut être attribuée que lorsque la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement présentent un caractère définitif ou une durée prévisible d'au moins un an, sans qu'il soit nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé, la durée d'attribution de cette carte devant prendre en compte, le cas échéant, l'évolutivité potentielle des troubles à l'origine des difficultés de déplacement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a subi diverses interventions chirurgicales pour remédier à une scoliose et à une sciatique persistante ; que toutefois elle ne produit que des compte-rendu d'opérations ou d'imagerie médicale qui ne permettent pas de définir le périmètre de marche ; que seul un courrier adressé par un chirurgien au médecin traitant de la requérante le 2 novembre 2007, postérieurement à la décision attaquée, fait état de la nécessité de marcher avec une canne, sans autre précision ; que, dès lors, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à Mme la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées qu'elle avait sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Copie au préfet de la Marne.
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