Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/04/2010, 09PA02714, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 20 avril 2010 |
Num | 09PA02714 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4ème chambre |
President | M. LOOTEN |
Rapporteur | M. Olivier ROUSSET |
Commissaire | Mme DESCOURS GATIN |
Avocats | PLAGNOL |
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour M. Patrice A, demeurant ...) , par Me Plagnol ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612175/5-1 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le préfet de police l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 octobre 2006 pour une invalidité non imputable au service ;
2°) dire que l'invalidité qui fonde sa mise à la retraite est imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A doit être regardé comme faisant appel du jugement du 12 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant seulement qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2006 du préfet de police l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite, en tant que cet acte ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son invalidité ;
Considérant que l'origine de l'invalidité d'un fonctionnaire ne peut influer que sur la liquidation de sa pension ; que l'attribution d'une rente viagère d'invalidité relève ainsi d'une décision distincte prise, sur demande de l'intéressé, en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, distincte de la décision par laquelle il est admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il s'ensuit que la mention, figurant sur l'arrêté attaqué du 11 juillet 2006 mettant M. A à la retraite, selon laquelle son invalidité n'était pas imputable au service, ne lui faisait pas grief ; que, dès lors, le requérant, qui n'était pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2006 du préfet de police en tant que cet acte ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son invalidité, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions dont s'agit ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA02714