Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA01013, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 juin 2010
Num09PA01013
JuridictionParis
Formation6ème Chambre
PresidentM. PIOT
RapporteurM. Stéphane Dewailly
CommissaireMme DELY
AvocatsVELASCO

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Hocine A, demeurant ..., par Me Velasco ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801671 en date du 15 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Paris lui refusant la reconnaissance de la qualité de combattant ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de combattant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;


Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 15 mai 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 062-298 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A se bornait à soutenir qu'il avait servi en qualité de harki entre 1961 et 1962 et que ses amis avaient bénéficié de la carte de combattant ; que, par suite, le président du tribunal administratif était en droit d'écarter la demande de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision n° 062-298 :

En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme :

Considérant que M. A soutient que l'absence d'indication d'une date sur la décision la rend illégale ; que toutefois, une telle omission est sans incidence sur la légalité de la décision et n'est ainsi pas de nature à entraîner son annulation ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de signature manuscrite :

Considérant que si M. A soutient que la décision est illégale en ce qu'elle n'est pas signée de manière manuscrite, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la décision attaquée n'est qu'un extrait de la décision collective de rejet du 22 octobre 2007 ; qu'en tout état de cause, l'ampliation de la décision attaquée n'avait pas à comporter la signature manuscrite du secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France ; qu'il n'est pas soutenu que serait inexacte la mention portée par M. B et certifiant la conformité de cette ampliation à l'original ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant que la décision attaquée vise notamment les dispositions de l'article L. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et spécialement l'article L. 253 bis du même code ; qu'elle mentionne en outre que M. A a été membre des forces supplétives françaises et rappelle que ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas domicilié en France à la date de sa demande, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte de combattant ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision en litige ne serait pas suffisamment motivée et comporterait une motivation stéréotypée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 253 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et d'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. (...) Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. ;

Considérant que si M. A soutient que la décision ne prend pas en compte les adaptations rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie prévues par l'article L. 253 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A n'avait ni la nationalité française, ni ne résidait en France à la date de sa demande ; que, dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L 253 bis du code précité, le préfet était tenu de lui refuser la délivrance de la carte de combattant ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 062-298 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision n° 062-298, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 09PA01013