Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/06/2010, 07MA02234, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 08 juin 2010 |
Num | 07MA02234 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 4ème chambre-formation à 3 |
President | Mme FELMY |
Rapporteur | Mme Cécile MARILLER |
Commissaire | M. EMMANUELLI |
Avocats | POVEDA |
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour M. et Mme René , domiciliés ... par Me Poveda ; M. et Mme demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303627 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration a notifié à M. et Mme des redressements d'impôt sur le revenu portant sur les années 1999 et 2000, correspondant à la remise en cause de la demi-part supplémentaire de quotient familial à laquelle ils prétendent au titre de l'invalidité de M. ; qu'ils font régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2007 rejetant leur requête ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : [...] c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; [...] d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; [...] 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , durant les années en litige, n'était titulaire ni d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus, ni d'une carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'ainsi, alors même que lui était versée durant les années en litige une pension d'invalidité catégorie 2, il ne pouvait prétendre, au regard des dispositions susvisées, au bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue à l'article 195-3 du code général des impôts ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
En ce qui concerne l'application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales :
Considérant, qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;
Considérant que les époux se prévalent de la doctrine administrative 5 B 3111 n° 12 du 1er juillet 1994 aux termes de laquelle l'administration admet l'assimilation aux pensions d'invalidité pour accidents du travail des rentes pour maladies professionnelles définies par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, [...] est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1 ; qu'il résulte de ces dispositions que pour l'attribution des rentes, ne constitue une maladie professionnelle au sens de la législation sociale que celle qui est reconnue comme telle par la Caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L.461 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ; que si M. est titulaire d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 1er août 1999, il est constant qu'à défaut d'avoir présenté une demande en ce sens à la Caisse primaire d'assurance maladie, il n'est pas titulaire d'une rente pour maladie professionnelle définie par le livre IV du code de la sécurité sociale au sens de la doctrine administrative ; qu'à défaut, les requérants ne peuvent prétendre à l'application de la doctrine administrative qui est d'interprétation stricte, même en établissant que les affections cardiaques dont a souffert M. ont été causées par le stress qu'il rencontrait dans son travail d'expert-comptable ;
En ce qui concerne l'application de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.80 B, dans sa rédaction alors en vigueur : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; [...] La demande ou la notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. ;
Considérant que les dispositions susvisées ne peuvent utilement être invoquées par les époux , dès lors qu'il résulte de l'instruction que la décision de dégrèvement en date du 9 septembre 2000 n'est pas motivée et ne peut, par conséquent, constituer une prise de position formelle de l'administration ; qu'en tout état de cause, la prise de position de l'administration est postérieure à l'imposition primitive du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en refusant d'accorder aux époux le bénéfice d'une demi-part supplémentaire, l'administration a fait une exacte application des dispositions légales du code général des impôts et n'a pas méconnu la doctrine administrative ; que les époux ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA02234