Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 09PA02250, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 juin 2010
Num09PA02250
JuridictionParis
Formation6ème Chambre
PresidentM. FOURNIER DE LAURIERE
RapporteurM. Stéphane Dewailly
CommissaireMme DELY
AvocatsANDRIEUX

Vu la requête sommaire, enregistrée le 20 avril 2009 et le mémoire complémentaire enregistrés le 25 août 2009, présentées pour M. Abdelkader A, demeurant BP 35
W. de Relizane à Lahlef (48380) en Algérie par Me Andrieux ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816355/12 du 25 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte de combattant ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 4 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer ladite carte ou de réexaminer sa demande dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 23 juillet 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 ;

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;


Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 25 mars 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, qui a produit une attestation des services militaires accomplis, soutenait qu'il avait servi en qualité de harki, entre le 1er juin 1959 et le 30 avril 1962 ; qu'il devait donc être regardé comme ayant été présent en Afrique du Nord pendant au minimum 90 jours et devait, en application de la dérogation prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficier de la carte de combattant ; que, par suite, c'est à tort que le vice président du tribunal administratif a rejeté, sans instruction, la requête de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le
1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; [...] ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ;

Considérant que M. A allègue, sans être contredit, avoir accompli des services militaires en Algérie, en qualité de membre des forces supplétives entre le 1er juin 1959 et le
30 avril 1962 et avoir droit à l'attribution de la carte de combattant ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 du code précité que la durée de ces services, accomplis dans une harka, d'une durée supérieure à quatre mois, doit être reconnue comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat et ainsi comme un service accompli en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours, permettant de prétendre à la carte de combattant ; que, dès lors, M. A, à qui l'administration n'a pas opposé d'autre motif de refus en rapport avec sa situation, est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) à verser à Me Andrieux, une somme de
500 euros au titre des frais irrépétibles à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;


D E C I D E :


Article 1er : L'ordonnance du 25 mars 2009 est annulée.

Article 2 : La décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du
4 juillet 2008 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 4 : L'Etat (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à
Me Andrieux, qui renonce au bénéfice de la part contributive à la mission d'aide juridictionnelle, la somme de cinq cents euros.

''
''
''
''
2
N° 09PA02250