Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23/07/2010, 329700, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 juillet 2010
Num329700
Juridiction
Formation4ème et 5ème sous-sections réunies
PresidentM. Martin
RapporteurM. Bruno Bachini
CommissaireM. Keller Rémi
AvocatsSCP MONOD, COLIN


Vu le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 21 avril 2006 refusant de solliciter auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la liquidation des droits à jouissance immédiate de la pension de retraite de Mme Nicole A, après admission de cette dernière à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; que selon l'article R. 65 de ce même code : Le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès en activité est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de liquidation de la pension et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité. Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension et la rente viagère d'invalidité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 novembre 2005, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a prononcé la radiation des cadres de Mme A et l'a admise, sur sa demande et après avis du comité médical départemental, à la retraite pour invalidité à compter du 13 novembre 2004 au titre des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, cependant, par un courrier du 21 avril 2006, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a fait part à l'intéressée de son refus de proposer au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les bases de liquidation de la pension au motif que l'incapacité à exercer les fonctions n'était pas médicalement prouvée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment de son article R. 65, que le ministre dont relève le fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité est tenu, après radiation des cadres, de proposer au ministre des finances les bases de liquidation de la pension de l'intéressé ; qu'ainsi, en estimant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE avait, par son refus de saisir à ce titre le ministre des finances, méconnu l'obligation résultant de sa décision initiale d'admission à la retraite, le tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 21 avril 2006 ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;





D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Nicole A.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.