Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00708, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 juin 2010
Num10NT00708
JuridictionNantes
Formation3ème Chambre
PresidentMme PERROT
RapporteurMme Isabelle PERROT
CommissaireM. GEFFRAY
AvocatsLASOUDRIS

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Lasoudris, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1558 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Perrot, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;





Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction applicable : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, auxquelles la demande de M. X ne peut être rattachée, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte ou à l'octroi d'indemnités ; qu'il n'est pas contesté que M. X, avant de saisir le tribunal, n'a pas saisi la commission des recours des militaires du recours préalable obligatoire institué par les dispositions précitées ; que, dès lors, sa demande était manifestement irrecevable ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X.
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