Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/11/2010, 08VE01539, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 novembre 2010
Num08VE01539
JuridictionVersailles
Formation5ème chambre
PresidentM. MOUSSARON
RapporteurMme Christine COURAULT
CommissaireM. DAVESNE
AvocatsMAUGENDRE

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 22 octobre 2009 par lequel la Cour de céans, avant de statuer sur la requête n° 08VE01539 de Mme A tendant à l'annulation du jugement n° 0404259 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bondy à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service survenu le 19 mai 2003, a ordonné une expertise médicale en vue d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices à caractère personnel subis par la requérante et lui a alloué une allocation provisionnelle de 2 500 euros ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2010, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la Cour ;

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II/ Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE01105, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME, dont le siège social est sis 75, rue de la Fontaine au Roi à Paris (75011), par Me Orliac ; la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812252 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser la somme de 15 833,26 euros à la Compagnie SMACL Assurances SA ;

2°) de rejeter la demande de la Compagnie SMACL ;

3°) de mettre à la charge de la Compagnie SMACL la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME soutient que le jugement est irrégulier en ce que le tribunal s'est fondé sur des pièces produites en délibéré ; que la Compagnie SMACL ne démontre pas avoir été régulièrement subrogée dans les droits de la commune de Bondy au regard des conditions fixées par l'article L. 121-12 du code des assurances ; qu'elle a respecté ses obligations contractuelles ; qu'en revanche, les utilisateurs du classeur rotatif n'ont pas respecté les consignes d'utilisation ; qu'elle n'a jamais été informée d'un problème de glissement des registres ou de soubresaut de la machine lors de sa mise en marche ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Orliac pour la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME, Me Cocrelle substituant Me Vieilleville pour la commune de Bondy et Me Oulad-Bensaïd substituant Me Farge pour la SMACL Assurances SA ;


Considérant que les requêtes n° 08VE01539 et n° 10VE01105 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme A, agent administratif de la commune de Bondy, affectée au service de l'état civil de la commune, a été blessée le 19 mai 2003, alors qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions, par la chute d'une hauteur de deux mètres soixante-dix d'un plateau métallique d'un classeur rotatif mécanisé d'un poids de soixante-quinze kilos, lui-même chargé, selon la commune, de quarante kilos de documents ; que la commune a reconnu le caractère imputable au service de cet accident ; que Mme A, qui a recherché la responsabilité de la commune de Bondy tant sur le terrain de la responsabilité sans faute que sur celui de la responsabilité pour faute, aux fins d'obtenir réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident, relève appel du jugement en date du 25 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par un arrêt avant dire-droit du 22 octobre 2009, la Cour de céans a ordonné une expertise médicale en vue d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices à caractère personnel subis par la requérante, et lui a alloué une allocation provisionnelle de 2 500 euros ;

Considérant que la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME, qui a fourni le classeur rotatif mécanisé et en a assuré la maintenance, relève appel du jugement en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser à la compagnie SMACL, assureur de la commune de Bondy, la somme de 15 833,26 euros correspondant aux frais de l'expertise ordonnée le 3 mai 2004 par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la demande de la commune de Bondy en vue de rechercher l'origine et les causes de l'accident ;


Sur la requête n° 08VE01539 :


Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en revanche, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ;

Sur la responsabilité sans faute de la commune de Bondy :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la Cour, que Mme A a présenté, à la suite de l'accident du 19 mai 2003, une plaie du cuir chevelu suturée en urgence, des dorsalgies qui ont perduré plusieurs mois après l'accident et des troubles anxieux post-traumatiques ; que les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme A et de la souffrance endurée par la requérante en fixant leur réparation à la somme globale de 2 500 euros, qu'il convient de mettre à la charge de la commune de Bondy ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à être indemnisée de ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique réparée en application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 2004 susvisée ;

Sur la responsabilité pour faute de la commune de Bondy :

Considérant que, si Mme A soutient que l'accident de service serait imputable à une faute de l'administration, la réalité du préjudice à caractère patrimonial dont elle fait état n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi qu'il a été précisé dans l'arrêt avant dire-droit sus-visé, la requérante n'apporte, d'une part, aucun élément justifiant des frais médicaux en lien avec l'accident qu'elle aurait supportés depuis le 25 novembre 2004, date à laquelle la commune a cessé de prendre en charge ses frais de kinésithérapie, et, d'autre part, ne peut prétendre à être indemnisée des frais qu'elle pourrait être amenée à exposer à l'avenir dès lors que ceux-ci présentent un caractère éventuel ;


Sur l'appel en garantie de la commune de Bondy :

Considérant que la commune de Bondy demande à être garantie par la société française d'automatisme qui a fourni et installé le classeur rotatif automatique Euromat et en assure la maintenance depuis le 8 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 3 mai 2004 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que la chute d'un panneau et d'un plateau métallique du classeur rotatif, le 9 mai 2003, est la conséquence du soulèvement de ce plateau qui s'est trouvé bloqué par le glissement d'un registre ou d'un intercalaire métallique ; que ce blocage n'a pas entraîné l'arrêt immédiat du système d'entrainement des plateaux de la machine, ce qui a provoqué une torsion du système chaînes-biellette-supports ; que les surintensités engendrées par le coincement mécanique du plateau n'ont pas non plus engendré le déclenchement des disjoncteurs, qui n'étaient pas calibrés conformément au courant nominal indiqué sur la plaque signalétique du moteur ; que, malgré cet incident, les moteurs ont pu être activés par l'opérateur ; que ce dernier n'était averti par aucun dispositif de signalisation d'un dysfonctionnement lié au blocage mécanique des plateaux, alors que ce risque, prévisible selon l'expert, aurait dû être mentionné avec la conduite à tenir en ce cas dans la notice d'utilisation ; qu'enfin aucun dispositif de retenue des registres, des plateaux et intercalaires n'avait été prévu ; que ces défauts de l'appareil engagent la responsabilité de la SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME, qui a fourni ce matériel et en a assuré la maintenance ; qu'elle ne peut dégager sa responsabilité à l'égard de la commune en soutenant que celle-ci ne lui a confié l'entretien de l'appareil que quatre ans après son installation, dès lors qu'à la date de la conclusion du contrat de maintenance elle pouvait, en application de l'article 5 de ce contrat, procéder à la vérification de l'état du matériel ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les disjoncteurs, surcalibrés, n'ont pas disjoncté ; que, par suite, l'allégation de la SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME, au demeurant non établie par les pièces du dossier, selon laquelle le personnel de la commune aurait commis une faute, en démontant le plan de travail et en réarmant le disjoncteur, doit être écartée ; qu'il ne ressort pas des opérations d'expertise que les conditions d'utilisation du classeur, et notamment le stockage de ramettes de fiches d'état civil conditionnées sous film plastique, aient été à l'origine du blocage du plateau ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le classeur rotatif présentait un phénomène vibratoire à la mise en route de l'appareil et un blocage de celui-ci du fait du glissement des registres vers l'avant ; que la SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME soutient, sans être contestée, n'avoir pas été informée de ce dysfonctionnement qui imposait aux agents de l'état-civil une remise en route quotidienne de l'appareil ; qu'en s'abstenant de faire état de ce blocage récurrent, dont le caractère habituel a réduit la vigilance du personnel communal quant aux risques que pouvait comporter un redémarrage du classeur alors qu'un bruit de ferraille avait été entendu, la commune a commis une faute de nature à exonérer la SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME d'une partie de sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de la commune 20 % du préjudice indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME doit être condamnée à garantir la commune de Bondy à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du préjudice subi par Mme A ;


Sur la charge des frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la Cour ont été liquidés et taxés par l'ordonnance susvisée du président de la Cour à la somme de 795 euros ; qu'il y a lieu de les mettre à la charge de la commune de Bondy ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maugendre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Bondy la somme de 1 500 euros ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bondy et aux conclusions de la société française d'automatisme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 10VE01105 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 731-3 du même code : Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ;

Considérant que la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME fait valoir que le jugement serait irrégulier au motif qu'elle n'a pas reçu communication par le tribunal des documents produit par la Compagnie SMACL à l'appui d'une note en délibéré enregistrée au greffe le 23 décembre 2009 ; qu'il ressort toutefois des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ces documents pour écarter la fin de non-recevoir, opposée par la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME, tiré du défaut d'intérêt à agir de la Compagnie SMACL ; que, par suite, ils n'étaient pas tenus à peine d'irrégularité de la procédure de rouvrir l'instruction et de les soumettre au débat contradictoire ; que, dès lors, la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Montreuil aurait méconnu le principe du contradictoire ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME :

Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives peut justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ;

Considérant que, pour demander la condamnation de la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME à lui rembourser la somme de 15 883,26 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expertise diligentée par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la Compagnie SMACL produit le contrat d'assurance la liant à la commune de Bondy et justifie avoir réglé à l'expert M. Piotto la somme litigieuse, mise à la charge de la commune de Bondy par une ordonnance du 11 avril 2007 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que la Compagnie SMACL justifie ainsi de sa qualité à agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée en appel et en première instance par la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME ne peut être accueillie ;


Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

Considérant que pour les motifs énoncés ci-dessus , il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la part de responsabilité encourue, respectivement, par la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME et par la commune de Bondy, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'un montant de 15 883,26 euros, à hauteur de 80 % à la charge de la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME et de les laisser à hauteur de 20 % à la charge de la compagnie SMACL, subrogée dans les droits de la commune de Bondy ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la compagnie SMACL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la compagnie SMACL une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0404259 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 mars 2008 est annulé.
Article 2 : La commune de Bondy est condamnée à verser à Mme A la somme de 2 500 euros dont il conviendra de déduire l'allocation provisionnelle du même montant accordée par l'arrêt en date du 22 octobre 2009 de la Cour de céans.
Article 3 : La SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME garantira la commune de Bondy à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à l'article 2.
Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 795 euros par l'ordonnance du président de la Cour du 17 février 2010 sont mis à la charge de la commune de Bondy.
Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 15 833,26 euros par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 novembre 2005 sont mis à la charge de la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME à hauteur de 80 % et laissés à la charge de la compagnie SMACL, subrogée dans les droits de la commune de Bondy, à hauteur de 20 %.
Article 6 : Le jugement n° 0812252 du 12 janvier 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : La commune de Bondy versera à Me Maugendre une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maugendre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 8 : La compagnie SMACL versera à la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 08VE01539-10VE1105 2