Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 09NT01433, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 avril 2011
Num09NT01433
JuridictionNantes
Formation3ème Chambre
PresidentMme PERROT
RapporteurM. Guy QUILLEVERE
CommissaireM. GEFFRAY
AvocatsLAFFORGUE

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour Mme Nathalie X, agissant également en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Damien et François X, demeurant ..., par Me Lafforgue, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) la réformation du jugement nos 03-452, 08-2674 du 28 avril 2009 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les différents préjudices résultant du décès de Jean X, leur mari et père, survenu le 30 avril 2007 ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser en tant qu'ayant-droit de son mari décédé la somme de 100 000 euros au titre du préjudice de souffrance subi par lui, la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle du fait du décès de son époux ainsi que la somme de 50 000 euros à chacun de ses enfants mineurs en réparation de leur propre préjudice moral, en raison du décès de leur père ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations Me Lafforgue, avocat de Mme X ;





Considérant que Jean X, officier marinier de la direction du port de Cherbourg, est décédé accidentellement, le 30 avril 1997, lors du naufrage de la Gabare La Fidèle survenu à l'occasion d'une opération de destruction d'un lot de 1 440 grenades sous-marines entreprise depuis ce bâtiment de la marine nationale ; que, par un jugement du 28 avril 2009, le tribunal administratif de Caen, après avoir retenu la responsabilité de l'Etat dans cet accident, a condamné celui-ci à verser à Mme Nathalie X son épouse la somme de 25 000 euros pour son propre compte et la somme de 20 000 euros pour chacun de ses fils mineurs, Damien et François ; que Mme X, agissant pour son propre compte et en qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs relève appel de ce jugement dont elle demande la réformation ;

Considérant, d'une part, que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'il résulte de l'instruction que le décès de Jean X a été immédiatement consécutif à l'explosion provoquée par une caisse de grenades réformées et s'est produit dans des conditions telles que celui-ci n'a pu acquérir un droit à réparation de la souffrance née de la conscience d'une vie abrégée ; qu'ainsi aucun droit n'est entré dans le patrimoine de la victime lors de l'accident qui lui a coûté la vie ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de Mme X tendant à ce que soit réparé le préjudice né de la perte de chance de survivre alléguée de son époux décédé ;

Considérant, d'autre part, que le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant respectivement à 25 000 euros et 20 000 euros la réparation du préjudice moral subi par Mme Nathalie X et par Damien et François X du fait du décès de leur mari et père ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a limité à la somme globale de 65 000 euros le montant mis à la charge de l'Etat en réparation des préjudices qu'elle et ses enfants ont subis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X et au ministre de la défense et des anciens combattants.

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