Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 08MA04417, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 mars 2011
Num08MA04417
JuridictionMarseille
Formation2ème chambre - formation à 3
PresidentM. GONZALES
RapporteurM. Guy FEDOU
CommissaireMme FEDI
AvocatsBERNARD

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008, présentée pour Mme Aldjia A, demeurant au ..., par Me Bernard, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704310 du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Cauchon-Riondet pour Mme A ;

Considérant que Mme A interjette appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française (...) ;

Considérant que, pour obtenir la qualité en litige, Mme A soutient que sa détention résulte de services rendus à la France ; que, toutefois, aucun des éléments qu'elle verse au dossier, et notamment le fait qu'elle a été victime de captivité entre août 1962 et 1969, ne permet de démontrer que sa détention résulte de services qu'elle aurait elle-même rendus à la France au sens des dispositions de l'article L. 319-1 précité ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de l'appelante tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ;

Considérant qu'il s'ensuit que les autres moyens susvisés de l'appelante sont inopérants, compte tenu de la compétence liée de l'administration ; qu'au demeurant, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait ; qu'au surplus, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, ne sont en tout état de cause pas applicables à la décision attaquée qui est relative à l'attribution d'une qualité, non à la reconnaissance d'une quelconque créance ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des dispositions précitées de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aldjia A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
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N° 08MA044172