Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA02534, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 juillet 2011
Num10PA02534
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentM. PERRIER
RapporteurM. Laurent BOISSY
CommissaireMme DESCOURS GATIN

Vu le recours, enregistré le 21 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602458/6-1 en date du 12 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de Mme veuve A , la décision du 12 décembre 2005 par laquelle le directeur de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande tendant à la délivrance, d'une part, d'une attestation du droit à la carte du combattant du chef de son mari décédé et, d'autre part, d'une carte de ressortissante de l'ONAC ;

2°) de rejeter la demande de Mme veuve A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Considérant que, par un courrier en date du 22 mars 2005, Mme Veuve A , de nationalité algérienne, a présenté auprès de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) des demandes tendant à la délivrance de l'attestation du droit à la carte du combattant du chef de son mari décédé et de la carte de ressortissante de l'ONACVG ; que, par une décision du 12 décembre 2005, le directeur de l'ONACVG a rejeté ces demandes ; que, par la présente requête, le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 décembre 2005 rejetant les demandes de Mme Veuve A ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles L. 253, L. 254 et R. 233 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la qualité de combattant et la carte du combattant sont attribuées aux personnes qui ont personnellement présenté une demande en ce sens et qui remplissent les conditions pour en bénéficier ; qu'en revanche, aucune disposition de ce code ni aucune autre disposition législative et réglementaire n'a institué l'attribution d'une carte de combattant à titre posthume ou la délivrance d'une attestation du droit à la carte du combattant aux ayants droits de la personne décédée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants. / Il a notamment pour attribution : (...) 6° D'une manière générale : a) D'assurer à ses ressortissants : (...) Veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code décédés (...) le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'une veuve ne peut être regardée comme une ressortissante de l'ONACVG que si son époux était titulaire d'une carte de combattant ou était bénéficiaire d'un autre titre, qualité ou prestation en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Considérant qu'il est constant que M. A, qui n'a ni présenté ni obtenu, de son vivant, la qualité de combattant, n'était pas titulaire de la carte du combattant ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait par ailleurs bénéficié d'un titre, d'une qualité ou d'une prestation en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, en refusant de délivrer à Mme A une attestation du droit à la carte du combattant du chef de son mari décédé et une carte de ressortissante de l'ONACVG, le directeur de l'ONACVG n'a entaché sa décision du 12 décembre 2005 d'aucune illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 décembre 2005 susmentionnée et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de Mme A ;



D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0602458/6-1 en date du 12 mars 2010, en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 décembre 2005 par laquelle le directeur de l'ONACVG a rejeté la demande de Mme Veuve A tendant à la délivrance, d'une part, d'une attestation du droit à la carte du combattant du chef de son mari décédé et, d'autre part, d'une carte de ressortissante de l'ONACVG, est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Veuve A est rejetée.
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N° 10PA02534