Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA02952, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 20 septembre 2011 |
Num | 10PA02952 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4ème chambre |
President | M. PERRIER |
Rapporteur | M. Olivier ROUSSET |
Commissaire | Mme DESCOURS GATIN |
Avocats | VELASCO |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2010 et 14 janvier 2011, présentés pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Vélasco ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920701/12-1 du 17 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 17 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant et l'attribution de la carte du combattant sont accordées aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 -D du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : Sont considérés comme combattants (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...). (...).II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet. ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort du mémoire des états des services du 4 février 2010 produit par M. A que celui-ci, après avoir été incorporé dans l'armée française le 10 octobre 1960 au centre de sélection N°11 pour y effectuer son service militaire, a été réformé et rayé des contrôles le 4 novembre 1960 ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait servi en Algérie pendant trois mois au sein d'une unité combattante ; qu'il s'ensuit que M. A, qui a servi moins d'un mois au sein de l'armée française, ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 253 bis et R. 224 D précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir reconnaître la qualité de combattant au titre de sa participation alléguée à la guerre d'Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA02952