Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 09PA03485, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 novembre 2011
Num09PA03485
JuridictionParis
Formation6ème Chambre
PresidentM. FOURNIER DE LAURIERE
RapporteurMme Marie SIRINELLI
CommissaireM. DEWAILLY
AvocatsFORGUES FREDERIC

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée par M. Dziri A, demeurant chez M. Mohamed B, ... ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0819485/12 du 27 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 21 janvier 2010 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;


Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 27 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2009 et de la décision du 9 octobre 2008 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Paris, la décision préfectorale n° 2008-270853 du 9 octobre 2008 refusant de lui attribuer la qualité de combattant a été retirée, par une décision du 17 janvier 2011, devenue définitive ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2009, par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du
9 octobre 2008, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Forgues à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0819485/12 du 27 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Paris et de la décision du 9 octobre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par
Me Forgues à la part contributive de l'Etat à la mission qui lui a été confiée au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 09PA03485