Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30/01/2012, 321034, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 janvier 2012
Num321034
Juridiction
Formation 4ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Marc Dandelot
RapporteurM. Christophe Eoche-Duval
CommissaireM. Rémi Keller
AvocatsJACOUPY


Vu le pourvoi, enregistré le 25 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07/00005 du 8 juillet 2008 de la cour régionale des pensions de Montpellier en tant que, réformant partiellement le jugement du 28 septembre 1999 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, la cour a reconnu à M. Jacques A un droit à pension au taux de 10 % au titre de l'infirmité qualifiée de traumatisme sacro-coccygien ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de M. A,




Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ;

Considérant que, pour reconnaître à M. A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 10 % au titre de l'infirmité qualifiée de traumatisme sacro-coccygien , la cour régionale des pensions de Montpellier a retenu que l'accident, dont l'intéressé avait été victime le 29 mai 1983, alors qu'il participait à une manifestation sportive organisée par un club des jeunes de la gendarmerie rattaché à l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques des armées, devait être réputé survenu en service en vertu des dispositions de l'instruction du 1er octobre 1974 du ministre de la défense relative à la situation des militaires pratiquant une activité sportive ;

Considérant cependant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au moment de l'accident dont il a été victime, M. A participait à titre personnel à un tournoi de pétanque organisé dans le cadre d'une manifestation récréative, au sein d'une caserne de gendarmerie, alors qu'il bénéficiait d'une permission de cinq jours ; que, dès lors, il ne pouvait être regardé comme se trouvant en position de service ;

Considérant, d'autre part, que, pour estimer que l'accident était néanmoins imputable au service, la cour ne pouvait légalement se fonder sur l'instruction ministérielle précitée, dès lors, en tout état de cause, que celle-ci ne pouvait avoir pour effet de déroger aux règles d'imputabilité résultant de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'elle rappelait d'ailleurs au paragraphe IV-1 de ces dispositions, relatif aux dommages corporels subis par les militaires lors de la pratique de sports ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué, en tant qu'il reconnaît à M. A un droit à pension au titre de l'infirmité consécutive à l'accident du 29 mai 1983, est entaché d'une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation partielle ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, l'accident du 29 mai 1983 ayant occasionné à M. A un traumatisme sacro-coccygien ne peut être regardé comme étant survenu par le fait ou à l'occasion du service ; que, dès lors, l'intéressé ne peut en demander l'indemnisation des conséquences dommageables sur le fondement de la législation des pensions militaires d'invalidité ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande à ce titre ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 8 juillet 2008 est annulé en tant qu'il reconnaît à M. A un droit à pension au titre de l'infirmité qualifiée de traumatisme sacro-coccygien .

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de M. A tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité traumatisme sacro-coccygien sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jacques A.